G-1.021, r. 2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux

Texte complet
2. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par:
«agence de placement de personnel» une personne ou un groupement qui est tenu d’être titulaire d’un permis d’agence de placement de personnel en vertu de l’article 92.5 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et dont au moins l’une des activités consiste à offrir des services de location de personnel en fournissant des salariés à un prestataire pour combler des besoins de main-d’œuvre;
«main-d’œuvre indépendante» une personne physique qui, n’étant pas membre du personnel du prestataire, lui fournit une prestation sous sa direction ou son contrôle;
«prestataire» Santé Québec, un prestataire de services du domaine de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l’article 668 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou un organisme du secteur de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l’article 338.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
La Société canadienne de la Croix-Rouge n’est pas une agence de placement de personnel au sens du présent règlement.
D. 1485-2024, a. 2.
En vig.: 2024-10-16
2. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par:
«agence de placement de personnel» une personne ou un groupement qui est tenu d’être titulaire d’un permis d’agence de placement de personnel en vertu de l’article 92.5 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et dont au moins l’une des activités consiste à offrir des services de location de personnel en fournissant des salariés à un prestataire pour combler des besoins de main-d’œuvre;
«main-d’œuvre indépendante» une personne physique qui, n’étant pas membre du personnel du prestataire, lui fournit une prestation sous sa direction ou son contrôle;
«prestataire» Santé Québec, un prestataire de services du domaine de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l’article 668 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou un organisme du secteur de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l’article 338.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
La Société canadienne de la Croix-Rouge n’est pas une agence de placement de personnel au sens du présent règlement.
D. 1485-2024, a. 2.